Certes il n’avait pas disparu, puisque n’ayant été ni abrogé ni suspendu. Mais nous pensions que les longs débats des années 2010-2013 étaient clos concernant cet article de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont voici le texte :
Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.
C’est avec un recul de plusieurs années d’application que reprend ce débat, selon le souhait du nouveau ministre, à la demande de parlementaires et d’organisations syndicales.
Tout d’abord, le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires rappelle les reproches qu’il a formulés (cf notre « lettre ouverte au directeur de l’administration pénitentiaire » au sujet des fouilles intégrales, du 03 avril 2013) envers la direction de l’administration pénitentiaire, qui a laissé les chefs d’établissements en première ligne face à l’opposition parfois virulente des syndicats de surveillants, et face aux tribunaux administratifs qui ont annulé nombre de notes de service. Lire la suite :article 57, le retour